Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland.
À l'alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« donnant une ».
L'article 25 a pour objet d'interdire la vente et la distribution de « cigarettes bonbon », dont le goût a été modifié dans le but d'attirer plus particulièrement un public jeune. Ces cigarettes, qui contiennent autant, sinon davantage de goudron et de nicotine que les cigarettes classiques, contiennent des ingrédients qui effacent l'âpreté des premières cigarettes et favorisent l'installation de la dépendance.
L'article 25 tel qu'il est rédigé interdit la vente et la distribution des cigarettes dont la « teneur en ingrédients de saveur sucrée » est supérieure à un seuil déterminé par décret. Or certains ingrédients qui n'ont pas en eux-mêmes un goût sucré, comme la vanilline, peuvent en donner un lorsque la cigarette se consume. Dans la rédaction actuelle, ils ne tomberaient pas sous le coup de l'interdiction, qui serait alors facilement contournée.
Cet amendement propose donc d'interdire plus généralement la vente et la distribution des cigarettes dont la « teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée » dépasse un certain seuil.
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