Déposé le 9 février 2009 par : M. Leteurtre.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 47 :
« Si dans ce délai un avenant n'a pas été signé, il appartiendra à l'établissement de santé de procéder à la rupture de contrat. ».
L'obligation de renégocier les contrats et l'imposition de nouvelles obligations aux médecins libéraux titulaires de contrats d'exercice constitue une atteinte à la liberté contractuelle protégée par la Constitution et le Conseil constitutionnel. Il convient donc d'être, dans ce domaine, prudent et précis.
À cet égard, la rupture du contrat d'exercice libéral soulève de grandes difficultés.
En effet dans la négociation imposée par le projet de loi, il ne sera pas toujours aisé de déterminer lequel des contractants a rendu impossible la modification de contrat, compte tenu des modalités de mise enoeuvre très diverses les missions de service public hospitalier.
Or, la rupture du contrat constitue un préjudice particulièrement grave pour les praticiens qui perdraient leur outil de travail et on peut craindre un très net déséquilibre dans la négociation. On ne peut pas non plus mésestimer le risque que des établissements de santé privés s'abritent derrière un prétendu refus du praticien pour rompre à bon compte son contrat.
Il doit donc ressortir clairement du texte de la loi que la rupture, lorsqu'elle est envisagée, est le fait de l'établissement de santé privé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.