Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, Mme Vasseur, M. Préel, M. Leteurtre.
Après les mots :
« durant ce cycle »,
supprimer la fin de l'alinéa 9.
Actuellement, le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste précise que l'obtention de la qualification de spécialiste relève de la compétence de l'Ordre national des médecins. Cette procédure est précisée par l'Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins.
La mention de l'article 15 dont la suppression est demandée a pour seul objet de confier par voie réglementaire à un autre organisme que l'Ordre des médecins la délivrance d'une spécialité, lors d'un changement d'orientation du médecin.
Or il n'y aucune raison de remettre en cause les attributions de l'Ordre des médecins dans ce domaine et au contraire beaucoup de motifs plaident pour consacrer son rôle dans la loi.
Le choix laissé au médecin du changement d'orientation professionnelle a été permis depuis de nombreuses années. Cette compétence relève de l'Ordre des Médecins depuis l'Arrêté du 9 janvier 1957 qui porte approbation du règlement relatif à la qualification des médecins.
S'il appartient à l'Université de valider et certifier les formations, il appartient à l'Ordre des médecins, garant des compétences des médecins de reconnaître et d'entériner des formations et l'expérience qui assurent des compétences équivalentes à un diplôme d'études spécialisées. En effet, l'Ordre des médecins est à même, de par ses missions, son implantation départementale et ses compétences, d'évaluer un ensemble de connaissances et d'expériences acquises et de délivrer ainsi une spécialité équivalente aux titres des spécialités.
L'expertise des Commissions de qualification a toujours été reconnue de par la grande qualité du travail effectué et le Ministère chargé de la santé leur a attribué l'examen des dossiers des candidats à la nouvelle procédure d'autorisation d'exercice (article L. 4111-2 I du Code de la santé publique) pour les médecins diplômés hors Union européenne.
Ces Commissions sont présidées par un médecin qualifié dans la discipline intéressée et professeur des universités-praticien hospitalier ou, pour la commission de qualification en médecine générale, un professeur associé en médecine générale. Ce médecin est proposé à la désignation du ministre de la santé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comportent ensuite quatre médecins qualifiés dans la discipline intéressée, dont deux proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins et deux proposés par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline intéressée ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs. Par sa composition ce dispositif est le plus à même de s'adresser à des médecins confirmés et non à des praticiens en formation ou à des étudiants.
Le Conseil National de l'Ordre des Médecins gère ce système avec le soutien unanime de la profession exprimé par l'ensemble des syndicats médicaux.
Ce dispositif est parfaitement compatible avec les exigences européennes et dès 1975 l'attestation de médecin qualifié spécialiste a été intégrée dans les différentes directives relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Enfin, dans de nombreux autres pays de l'Union européenne, la spécialité est délivrée par l'Ordre professionnel (sans être limitatif : Belgique, Allemagne, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Finlande, Autriche, Royaume-Uni, Roumanie…).
L'Ordre des médecins prend totalement en charge l'organisation administrative et matérielle du processus et assure la quasi-totalité de son financement pour près d'une quarantaine de Commissions en Première Instance et près de 40 Commissions d'Appel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.