Déposé le 6 février 2009 par : M. Rolland, M. Delatte, M. Mathis, M. Lefrand, Mme Poletti, Mme Vasseur, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Bur, M. Tian, M. Morange, M. Malherbe, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Iborra, M. Mallot, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Boulestin, Mme Faure.
Au premier alinéa de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, les mots : « alternatives à l'hospitalisation », sont remplacés par les mots : « hospitalisation à domicile ».
Il est inséré un article 1 additionnel au projet de loi portant « réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires » au sein du titre 1 relatif à la modernisation des établissements de santé.
Cet article vise à introduire l'hospitalisation à domicile au sein de la loi en tant qu'activité de soins à part entière réalisée dans un établissement de santé, soumise à autorisation.
L'article 1er du projet de loi introduit, à l'alinéa 4 de l'article L. 6111-1 du CSP, le fait que les établissements de santé « délivrent les soins dans le cadre d'un hébergement dans l'établissement, en ambulatoire ou à domicile ».
Il s'agit d'une reconnaissance importante de l'hospitalisation à domicile (HAD) qui n'est plus considérée comme une alternative à l'hospitalisation mais comme une réelle modalité de soins. Cette disposition a pour objet de sécuriser l'HAD sur le plan juridique en lui donnant une assise législative.
C'est une étape importante que la reconnaissance du domicile comme un lieu de soins.
Néanmoins, il est regrettable qu'il n'ait pas été décidé d'aller plus loin en reconnaissant l'hospitalisation à domicile comme activité de soins à part entière notamment dans le cadre de l'ex-article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Or, à l'heure actuelle, les établissements demandent une double autorisation d'abord en médecine, en obstétrique, en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en parallèle pour que ces activités soient exercées sous forme d'HAD. Ceci fait courir un risque réel de spécialisation des HAD. En effet, du fait de cette instabilité législative, il est possible qu'un promoteur auquel aurait été refusée une autorisation dans une activité de soins spécifique, se voit donner satisfaction par voie de recours.
Ne plus rattacher juridiquement l'HAD à une activité de soins identifiée (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, SSR...) dans le code de la santé publique permettrait de donner toute sa signification à son caractère généraliste et polyvalent, propriétés inhérentes à tout établissement d'HAD depuis la publication de la circulaire du 1er décembre 2006.
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