Déposé le 9 février 2009 par : M. Rolland, M. Lefrand, M. Tian, Mme Poletti, Mme Vasseur, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Mathis, M. Morange, M. Bur.
Après le huitième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé et les groupements de coopération sanitaire visés à l'article L. 5126-1 et qui sont autorisés à délivrer des soins au domicile des patients tels que le prévoit l'article L. 6111-1 du présent code, la pharmacie à usage intérieur est autorisée à s'approvisionner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, auprès d'une pharmacie d'officine. ».
Il est inséré un article additionnel au projet de loi portant « réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires » au sein du titre 1 relatif à la modernisation des établissements de santé.
Cet article a vocation à assouplir la gestion du médicament dans les établissements d'hospitalisation à domicile (HAD) titulaires d'une pharmacie à usage intérieur.
À l'heure actuelle, les structures d'HAD rattachées à un établissement de santé avec pharmacie à usage intérieur (PUI) ainsi que les établissements d'HAD autonomes disposant d'une PUI sont tenus par le principe de la responsabilité pharmaceutique unique. Ils ne peuvent en conséquence travailler en relation avec les pharmacies d'officine.
Cela représente à l'heure actuelle environ 60% des établissements d'HAD installés à fin 2008.
Le caractère hermétique de la législation en la matière est susceptible de non-qualité et de surcoût dans l'approvisionnement en médicaments au domicile du patient.
Cette disposition est de nature à engendrer de sérieuses difficultés quand le domicile du patient est éloigné du lieu d'implantation de la PUI et à engendrer des déplacements injustifiés pour des produits qui pourraient être délivrés dans une pharmacie d'officine.
Une modification des textes sur les PUI est indispensable pour permettre aux établissements d'HAD, de s'approvisionner auprès des pharmacie d'officine, dans certaines conditions définies par voir réglementaire.
Pour les établissements publics de santé, il conviendra de s'assurer du respect de cette disposition au regard des règles du code des marchés publics.
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