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Amendement N° 1184 (Adopté)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 10 février 2009 par : Mme Poletti, M. Door, M. Mathis, M. Morange, M. Bur, Mme Franco.

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Après l'article L. 6125-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6125-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6125-2. - Seuls les établissements de santé exerçant une activité de soins à domicile et répondant aux conditions prévues à l'article L. 6122-1 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile.
« Les autres structures, entreprises et groupements constitués avant la publication de la loi n° … du … portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui utilisent dans leur dénomination ou pour leur usage les termes d'hospitalisation à domicile, doivent se conformer aux dispositions d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent dans le délai d'un an.
« Les présidents, administrateurs, directeurs ou gérants qui enfreindront les dispositions du présent article seront punis d'une amende de 3 750 euros, et en cas de récidive d'une amende de 7 500 euros, par infraction constatée. »

Exposé Sommaire :

Il est urgent qu'une disposition législative vienne désormais protéger l'utilisation abusive des termes « hospitalisation à domicile ». Ils ne sauraient être galvaudés et utilisés à mauvais escient, pour des activités qui ne sont pas de l'hospitalisation à domicile mais de simples prestations de service.

Cette utilisation abusive peut engendrer nombre de confusions chez les patients, de risque pour leur santé et de surcoût pour la collectivité. Elle nuit par ailleurs à la crédibilité d'une telle offre de soins au regard de ses prescripteurs que sont les médecins hospitaliers et traitants.

Les établissements d'HAD obéissent à des règles strictes de fonctionnement du fait de leur statut d'établissements de santé.

C'est pourquoi, cet amendement a pour objet de reconnaître les spécificités de l'HAD et de protéger l'appellation « HAD ».

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