Déposé le 10 février 2009 par : M. Rolland.
Compléter l'alinéa 77 par la phrase suivante :
« Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du XVIII bis du présent article leur sont applicables. »
Ces dispositions ont été adoptées par le Parlement dans l'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 mais elles ont été disjointes par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ces mesures n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes d'assurance maladie.
Elles ont pour objet, de permettre au directeur de l'Agence régionale de santé de prendre les mesures nécessaires en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement d'un établissement de santé privé antérieurement sous dotation globale.
Il est souhaitable de reprendre ces dispositions qui visent à garantir la continuité du service pendant la période transitoire.
La procédure introduite ici permet très rapidement au directeur de l'ARS :
- dans un premier temps, de faire mettre en place un plan de redressement par le gestionnaire de l'établissement
- et, si cela ne suffit pas, dans un second temps, de nommer un administrateur provisoire pour mettre fin aux dysfonctionnements et mettre enoeuvre le plan de redressement.
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