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Amendement N° 1169 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 11 février 2009 par : M. Fasquelle.

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I. - L'article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1382. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements de santé privés à but non lucratif ou à des établissements médico-sociaux privés à but non lucratif et qui sont affectés aux activités de soins ou médico-sociales des groupements de coopération sanitaire et médico-sociale mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique et des groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles qui comptent parmi leurs membres au moins un établissements ou organisme public.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le groupement de coopération sanitaire, comme le groupement de coopération sociale ou médico-sociale, étant un instrument de coopération destiné à favoriser le maintien et le développement d'activités de soins et/ou d'activités sociales ou médico-sociales sur les territoires de santé, il constitue notamment un instrument d'aménagement du territoire.

Afin de favoriser les coopérations entre le secteur public et le secteur privé à but non lucratif, dans les secteurs sanitaire et social et médico-social, il conviendrait de réformer les dispositions de l'article 1382 du Code général des impôts déjà modifiées par l'article 55 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

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