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Amendement N° 1165 (Non soutenu)

Réforme de l'hôpital

Déposé le 10 février 2009 par : M. Fasquelle.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 6122-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque l'exploitation d'une autorisation sanitaire est assurée par une autre personne physique ou morale que son titulaire, l'exploitant de cette autorisation est responsable de cette exploitation, notamment au regard des obligations relatives à l'organisation et à la sécurité des soins, pendant toute le durée de celle-ci. ». »

Exposé Sommaire :

Le dernier alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction actuelle, que « quelle que soit la forme de gestion ou d'exploitation adoptée par la personne titulaire de l'autorisation, celle-ci demeure seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à l'organisation et à la sécurité des soins ». Cette disposition attribue ainsi au titulaire d'une autorisation l'ensemble de la responsabilité d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd qu'il exploite seul ou sous une forme déléguée à un tiers l'autorisation sanitaire concernée. Or, cette responsabilité attribuée au seul titulaire d'une autorisation constitue un frein aux coopérations inter-hospitalières et demeure très artificielle dans la mesure où elle n'est nullement liée à l'exploitation effective d'une activité de soins ou d'un équipement matériels lourds. Afin de tenir compte des différentes pratiques d'exploitation d'une autorisation sanitaire et de lier la responsabilité à l'exploitation effective d'une autorisation sanitaire, il conviendrait d'ajouter une exception au principe de responsabilité fixé par le dernier alinéa de l'article L. 6122-3.

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