Déposé le 24 novembre 2008 par : M. Martin-Lalande.
L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « intégrale , », la fin du 2° est ainsi rédigée : « que le phonogramme du commerce soit reproduit ou non dans un vidéogramme ; »
2° Après le 2° est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa reproduction effectuée en vue de sonoriser les vidéogrammes diffusés sur les antennes des entreprises de communication audiovisuelle.
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires des droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. »
La loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) du 1er août 2006 est venue modifier l'article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle comme suit :
« Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. »
Or, cet article pose de nombreuses difficultés d'interprétation qui font peser sur les chaînes, les producteurs de vidéogrammes et l'Ina un risque important.
Afin de lever toute ambiguïté, il convient de faire apparaître explicitement que toute radiodiffusion d'un phonogramme du commerce (qu'il soit ou non incorporé dans un vidéogramme) est soumise à la licence légale de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors qu'elle est réalisée par une chaîne acquittant la rémunération équitable.
Compte tenu de l'absence de définition de « programmes propres », il est proposé de supprimer cette notion et de soumettre à la licence légale de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle toute reproduction d'un phonogramme en vue de sonoriser un programme destiné à être télédiffusé.
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