Déposé le 26 novembre 2008 par : M. Martin-Lalande.
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° L'article 30-3 est ainsi rétabli :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.
« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l'article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.
« L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1. »
2° Le premier alinéa de l'article 98-2 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces programmes sont également mis à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements lorsque ceux-ci sont autorisés à les distribuer dans les conditions prévues à l'article 30-3. »
II. - L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les mesures de publicité et le constat d'insuffisance d'initiatives privées prévus au I, ainsi que les dispositions des deuxième et dernier alinéas du II ne sont pas applicables lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent des infrastructures et des installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques pour le déploiement de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions prévues à l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. ».
Par le jeu des articles 96-2 et 97 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes de télévision hertzienne terrestre en mode numérique vont diffuser leurs services auprès de 95 % de la population. Il en résulte que la fraction résiduelle de 5 % de cette population pourrait ne pas être couverte si les éditeurs ne souhaitent pas investir dans la diffusion de leurs services au-delà de leur obligation légale de couverture. Certaines collectivités territoriales pourraient en revanche souhaiter prendre en charge cette diffusion pour leurs territoires.
Mais la diffusion des programmes sur le territoire des collectivités nécessite l'usage de fréquences dont l'octroi est réservé par l'article 30-2 de la loi précitée aux seuls distributeurs (communément appelés les « opérateurs de multiplex ») choisis par les éditeurs, chargés de faire assurer la diffusion et la transmission des programmes. Il convient donc, pour permettre l'intervention des collectivités, de leur attribuer le droit d'obtenir directement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les fréquences nécessaires, à l'instar du droit ouvert pour les distributeurs. La collectivité serait ainsi soumise aux mêmes contraintes que les distributeurs en ce qui concerne cette autorisation. Les éditeurs doivent par ailleurs être tenus de délivrer leurs programmes gratuitement pour les besoins de cette diffusion.
L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales leur permet d'intervenir dans le secteur des communications électroniques pour établir des infrastructures et exercer des activités d'opérateurs. Il convient toutefois d'alléger la procédure de l'article L. 1425-1 dans ce cas précis.
L'interdiction qui leur est faite de cumuler le statut d'opérateur et d'attributaire des droits de passage et de retracer leur activité au sein d'une comptabilité distincte est sans commune mesure avec les moyens mis enoeuvre lorsqu'il s'agit simplement pour une collectivité d'assurer ou de faire assurer sur son territoire la diffusion des programmes de télévision à partir d'un réémetteur, et pourrait être un frein à leur intervention au détriment des populations.
Dès lors que l'objet de l'intervention des collectivités est précisément défini et admis comme un objectif d'intérêt général ne portant pas atteinte à l'équité concurrentielle, le formalisme complet de l'article L1425-1, mal adapté au cas d'espèce, n'est pas nécessaire et risque au contraire de décourager l'intervention des collectivités. Il s'agit donc de compléter les dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
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