Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.
I. - Après l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un chapitre IV intitulé « Délais d'exploitation desoeuvres cinématographiques » et comprenant des articles 30-4 à 30-7 ainsi rédigés :
« Art. 30-4. - Aucuneoeuvre cinématographique ne peut, à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques, faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public, avant l'expiration d'un délai convenu par voie d'accord professionnel entre une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur du cinéma et une ou plusieurs organisations professionnelles du secteur de la vidéo. Cet accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.
« Art. 30-5. - Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public ou à la diffusion d'uneoeuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition ou cette diffusion peut intervenir.
« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable aux modes d'exploitation précités, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire à l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-6.
« Art. 30-6. - Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-4 et 30-5 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :
« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;
« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;
« - un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.
« La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.
« Art. 30-7. - Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :
« 1° Le non respect, lorsqu'il est applicable de plein droit, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 30-5 ;
« 2° Le non respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-6. »
II. - 1° L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé et le 2° du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés à compter de la date d'entrée en vigueur d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris en application du premier alinéa de l'article 30-6 du code de l'industrie cinématographique dans sa rédaction issue de la présente loi.
2° L'article 70-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.
La directive Services de Médias Audiovisuels prévoit d'élargir aux services non linéaires les dispositions jusque là applicables aux services linéaires.
Sa transposition doit notamment se traduire par l'élargissement des dispositions applicables à la « chronologie des médias » en matière de diffusion cinématographique, afin de protéger chaque segment d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, et d'en assurer un financement équilibré, partagé entre chaque mode de distribution.
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