Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.
L'article 30-5 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le distributeur d'un service de communication audiovisuelle à la demande a conclu un ou des accords rendant possible la diffusion de ce service sans utiliser d'autres fréquences que celles attribuées à un ou plusieurs services de radio ou de télévision autorisés et diffusés par voie hertzienne terrestre, le conseil supérieur de l'audiovisuel autorise ce service de communication audiovisuelle à la demande. L'autorisation est subordonnée à la vérification par le conseil supérieur de l'audiovisuel de l'absence d'utilisation par ce service de fréquences autres que celles déjà attribuées aux signataires de ces accords, ainsi qu'à la conclusion d'une convention passée en application de l'article 28. »
Cet amendement vise à faciliter le développement des services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre, pourvu qu'ils ne consomment pas de spectre terrestre spécifique, c'est-à-dire pourvu qu'ils aient conclu des accords avec des services déjà autorisés à utiliser des fréquences terrestres et permettant une cohabitation des services existants et nouveaux à l'intérieur du spectre déjà attribué.
Les progrès techniques rendent cette question d'actualité : on peut désormais imaginer que, par exemple, un service de vidéo à la demande soit téléchargé dans les foyers abonnés par voie hertzienne terrestre, en mettant à profit le moindre débit utilisé à certains moments par les programmes d'une chaîne de la TNT. De telles offres enrichiraient la palette des services accessibles aux très nombreux foyers recevant la télévision par la seule voie terrestre.
L'article 30-5 prévoit aujourd'hui qu'en dehors du cas particulier de la télévision mobile, « l'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ». Il est proposé de préciser cet article, dans les cas où les services envisagés restent à l'intérieur de fréquences déjà attribuées à un service de radio ou de télévision, de façon à en permettre une application rapide par le CSA.
Le texte proposé assure l'autorisation du nouveau service par le CSA à deux conditions. D'une part la vérification par le CSA du fait que les accords conclus permettront effectivement à ce service de ne pas utiliser d'autres fréquences que celles déjà attribuées à ses cocontractants. D'autre part, et conformément au droit commun, la conclusion d'une convention définissant les obligations du service de médias audiovisuels à la demande en question.
En cohérence avec la politique gouvernementale de développement de l'économie numérique, cet amendement marie incitation à l'innovation et gestion maîtrisée des fréquences, puisqu'il facilite le développement de services de médias audiovisuels à la demande n'accroissant pas l'occupation du spectre géré par le CSA.
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