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Amendement N° 749 (Rejeté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Dionis du Séjour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le septième alinéa de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sont considérées comme documentaires de création, lesoeuvres audiovisuelles documentaires qui traduisent le regard original de leur auteur, le cas échéant résultant d'un travail d'investigation, en vue de favoriser la compréhension du monde contemporain. Cesoeuvres audiovisuelles documentaires peuvent être insérées au sein d'une émission à l'exclusion des journaux télévisés et des émissions de divertissement. »

Exposé Sommaire :

Lors de l'adoption de la loi du 5 mars 2007, le législateur a souhaité que les chaînes orientent de manière significative leurs investissements dans certainesoeuvres audiovisuelles au nombre desquelles les documentaires de création.

Le flou juridique qui entoure la notion de « documentaire de création » fait peser sur les chaînes un risque important : c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui déterminera en effet ce qui relève ou non du documentaire de création lorsqu'il appréciera le bilan desoeuvres déclarées par la chaîne. Cette qualification s'opérera donc avec un an de décalage - comme c'est la règle pour les obligations des chaînes de télévision.

Afin de lever ce risque juridique - qui se chiffre en millions d'euros pour les chaînes - il est proposé de préciser la notion de « documentaire de création » afin que les chaînes sachent à l'avance ce que recouvrent les documentaires de création.

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