Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, M. Lurel, M. Lebreton, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies :
« Taxe sur la publicité diffusée par les services de communication au public en ligne autres que les services de communication audiovisuelle
« Art. 302 bis KI - Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de communication au public en ligne tels que définis à l'article premier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, autres que les services de communication audiovisuelle tels que définis à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service tel que défini au I, qui excède 10 millions d'euros.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Dans la section II du chapitre I du livre II du même code, il est inséré un II septies ainsi rédigé :
« II septies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les services de communication au public en ligne autres que les services de communication audiovisuelle
« Art. 1693 septies - Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KI acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KI est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »
Au-delà des seules chaînes de télévision du secteur privé, les grands bénéficiaires de l'arrêt de la publicité sur les chaînes publics pourraient être les éditeurs de services de communication au public en ligne, et notamment les grands portails d'Internet de part leur activité publicitaire.
Le chiffre de ce secteur a été estimé pour 2007 par l'IREP (Institut de recherche et d'études publicitaires) à 488 millions d'euros, hors liens sponsorisés et hors annuaires, soit une progression de 32 % par rapport à 2006. La part issue des annuaires sur Internet est estimée à 359 millions d'euros, soit une progression de 21,6 %. L'institut IAB (Interactive Advertising Bureau) évoque pour sa part la somme de 740 millions d'euros en intégrant les liens sponsorisés.
Compte tenu que publicité sur Internet est en plus grande progression aujourd'hui que la publicité à télévision, il semblerait équitable que les éditeurs de services de communication électroniques et notamment les grands portails d'Internet, contribuent eux aussi au financement de l'audiovisuel public à une hauteur raisonnable. Pour les chaînes du service public audiovisuel, ce serait la certitude de pouvoir compter sur des recettes en nette progression dans les années à venir ce qui est loin d'être assuré par le présent projet de loi.
Pour autant, afin de ne pas peser sur la croissance des sociétés de l'Internet encore fragile pour les plus récentes, cette taxe ne serait applicable qu'au-delà d'un seuil de 10 millions d'euros de recettes publicitaires, et ne solliciterait ainsi que les grands portails et annuaires.
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