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Amendement N° 405 (Rejeté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Discuté en séance le 16 décembre 2008 ( amendements identiques : 401 402 403 404 406 407 )

Déposé le 22 novembre 2008 par : M. Christian Paul, M. Féron, Mme Martinel.

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L'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d'atteindre un plafond de part d'audience réelle de 37,5 % de l'audience totale réelle de l'ensemble des services nationaux de télévisions, quelque soit son mode de diffusion ou de distribution. »

Exposé Sommaire :

Le paysage audiovisuel français a besoin d'un dispositif anti-concentration efficace, comme il en existe dans beaucoup de pays y compris libéraux. Or le gouvernement et la majorité actuelle exacerbent la concurrence dans tous les secteurs sauf dans celui des médias. Au cours des 15 dernières années, le pouvoir médiatique s'est concentré entre les mains des amis des hommes qui dirigent notre pays, sans aucune réaction de leur part, bien au contraire.

Pourtant, une commission d'experts indépendants présidée par le Professeur Alain Lancelot, s'est penchée sur cette question et a fait des propositions concrètes au Premier ministre en décembre 2005, que le gouvernement semble avoir opportunément oubliées.

Les dispositions de cet amendement s'inspirent totalement des préconisations du rapport Lancelot et s'appuient sur un critère de part d'audience réelle reconnu comme le seul qui soit directement relié à l'objectif recherché, à savoir la sauvegarde du pluralisme et la limitation de l'influence que peut acquérir un opérateur dans la formation de l'opinion politique.

Sur le plan technique, le seuil serait apprécié sur la moyenne glissante des douze derniers mois écoulés. Serait interdite toute acquisition externe ayant pour effet de porter la part d'un même groupe au-delà de ce seuil. Le franchissement de ce dernier par croissance interne ferait obstacle à la délivrance, par le CSA, d'autorisations supplémentaires relatives à des services nationaux de télévision, mais n'impliquerait pas de cessions. En deçà, l'écart entre la part d'audience du demandeur et le plafond légal serait pris en compte par le CSA au même titre que les autres critères déjà prévus par la loi, un risque de dépassement pouvant motiver un refus d' autorisation. Le suivi des audiences serait assuré par le CSA par le biais d'un contrat à passer avec une société de mesure d'audience.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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