Déposé le 14 novembre 2008 par : le Gouvernement.
Après l'article 71 de la même loi, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1. - Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles uneoeuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante en fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de services au capital de l'entreprise qui produit l'oeuvre.
« L'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur. »
La plupart des accords conclus entre les groupes audiovisuels et les syndicats de producteurs, suite à la mission de concertation menée par MM. KESSLER et RICHARD, prévoient l'assouplissement des critères permettant la prise en compte d'uneoeuvre au titre de la contribution des chaînes à la production indépendante.
Dans ces accords, la production indépendante est définie en tenant compte du seul critère capitalistique. Est réputée indépendante de l'éditeur, l'entreprise de production dont il ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote.
Tel est l'objet du présent amendement.
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