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Amendement N° 145 (Adopté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Kert.

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Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application de la présente loi. De même, les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail s'appliquent aux conventions et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements. »

Exposé Sommaire :

Il s'agit ici de sécuriser les conditions sociales des transferts de personnel liés de la fusion absorption.

La première phrase sécurise la société et les partenaires sociaux en inscrivant dans le droit commun, de manière explicite, le transfert des contrats individuels : elle confirme la validité des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui organisent ce transfert des contrats de travail. Cet article dispose que :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

La seconde phrase vise à préciser que les dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, qui organisent la survie temporaire des conventions et accords collectifs, s'appliquent à ce cas précis. Cet article dispose que :

« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'articleL. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

« Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

« Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »

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