Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 142 (Adopté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 25 novembre 2008 par : M. Kert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 30-3 de la même loi est rétabli dans le texte suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assigne, selon des modalités qu'il fixe, aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui lui en font la demande, la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97.
« La demande précise la liste des distributeurs de services visés au I de l'article 30-2 dont la diffusion des programmes est souhaitée, la zone de couverture envisagée et les éléments nécessaires à la définition des conditions techniques prévues à l'article 25.
« L'autorisation peut être refusée ou, le cas échéant, modifiée ou retirée lorsque la ressource radioélectrique demandée ou assignée provoque des interférences avec d'autres usages de ce type de ressource légalement autorisés.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements titulaires d'une autorisation au titre du présent article sont regardés comme des distributeurs de services au sens de l'article 2-1. »

Exposé Sommaire :

Par le jeu des articles 96-2 et 97 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes de télévision hertzienne terrestre en mode numérique vont diffuser leurs services auprès de 95 % de la population. Il en résulte que la fraction résiduelle de 5 % de cette population pourrait ne pas être couverte si les éditeurs ne souhaitent pas investir dans la diffusion de leurs services au-delà de leur obligation légale de couverture. Certaines collectivités territoriales pourraient en revanche souhaiter prendre en charge cette diffusion pour leurs territoires. L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales leur permet d'intervenir dans le secteur des communications électroniques pour établir des infrastructures et exercer des activités d'opérateurs.

Mais la diffusion des programmes sur le territoire des collectivités nécessite l'usage de fréquences dont l'octroi est réservé par l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 aux seuls distributeurs choisis par les éditeurs, chargés de faire assurer la diffusion et la transmission des programmes.

Il convient donc pour permettre l'intervention des collectivités, de leur attribuer le droit d'obtenir directement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les fréquences nécessaires, à l'instar du droit ouvert pour les distributeurs. La collectivité serait ainsi soumise aux mêmes contraintes que les distributeurs en ce qui concerne cette autorisation. Les éditeurs doivent par ailleurs être tenus de délivrer leurs programmes gratuitement pour les besoins de cette diffusion.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion