Déposé le 21 novembre 2008 par : M. Kert.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 30-6 de la même loi est ainsi rédigé :
« L'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions qui suivent.
« I. - Le Conseil assigne la ressource radioélectrique correspondante au titulaire de l'autorisation délivrée sur la base de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, cette autorisation comporte les éléments mentionnés à l'article 25. L'autorisation de l'opérateur de réseau satellitaire délivrée par le Conseil comporte notamment les caractéristiques techniques des signaux diffusés et précise les modalités de mise enoeuvre des obligations prévues à l'article 19 et au III de l'article 33-1 de la présente loi.
« II. - Les distributeurs de services qui assurent la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services procèdent à la déclaration prévue au I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces distributeurs de services sont soumis aux dispositions des articles 34-2 à 34-5 de la présente loi.
« III. - Les services diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.
« Lorsque la disponibilité de la ressource radioélectrique en cause n'est pas suffisante pour permettre d'assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services après une procédure d'appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. À l'issue de ce délai prévu, il arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable. Il peut procéder à leur audition publique.
« Sous réserve de l'article 26, il accorde les autorisations au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
« Il peut également, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, et sans préjudice de l'article 26, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.
« La durée des autorisations pour les éditeurs de services de télévision, de médias audiovisuels à la demande, de radio en mode numérique ainsi que, le cas échéant, des distributeurs de services mentionnés à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à dix ans. Pour les services de radio en mode analogique, cette durée ne peut être supérieure à cinq ans. »
Cet amendement a pour objet de moderniser le régime de la radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences de radiodiffusion. Selon la disponibilité de la ressource radioélectrique, il permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de retenir un régime d'autorisation après appel aux candidatures ou un simple régime de conventionnement à l'instar du régime satellitaire dans les autres bandes de fréquences.
Il étend le régime déclaratif des distributeurs de services et permet à l'instance de régulation d'assigner la ressource radioélectrique à l'opérateur de réseau satellitaire titulaire de l'autorisation délivrée sur la base de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.
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