Sous-amendements associés : 861 (Adopté) 862 (Adopté)
Déposé le 20 novembre 2008 par : M. Kert.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Elle est plafonnée à 50 % de l'accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à la période de référence. En tout état de cause, le montant de la taxe ne pourra pas être inférieur à 1,5 % de l'assiette telle qu'elle est définie au II. Pour la taxe exigible au titre des années 2009, 2010 et 2011 la période de référence est l'année civile 2008. Pour la taxe exigible à compter de 2012 et des années suivantes, la période de référence est l'année civile précédant celle de l'exigibilité de la taxe. »
Cet amendement vise à adapter la nouvelle taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision aux évolutions conjoncturelles, afin que son montant ne puisse excéder la moitié de l'accroissement annuel du chiffre d'affaires d'une chaîne.
Une telle mesure s'inscrit dans la logique recherchée par l'article 20 du projet de loi, à savoir taxer un « effet d'aubaine » lié à une réallocation des recettes publicitaires parmi les éditeurs de services de télévision. Si cet effet d'aubaine n'est pas constaté, la légitimité de la taxation nouvelle devient contestable.
Cependant, et afin de garantir une recette minimale à l'État, quelle que soit la croissance du secteur, le taux de la taxe ne saurait en aucun cas être inférieur à 1,5 % du chiffre d'affaires publicitaire des redevables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.