Déposé le 3 février 2009 par : M. Lagarde, M. Folliot, M. Abelin, les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-11 du même code, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site ».
Créées par l'article 73-VIII de la loi ENL du 13 juillet 2006, les résidences hôtelières à vocation sociale sont des établissements commerciaux d'hébergement agréés par le préfet, dont certains logements peuvent être occupés à titre de résidence principale, 30% de ces logements étant réservés à des « personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 » du code de la construction et de l'habitation désignées par le préfet ou des structures habilitées à cet effet.
Au regard du développement des RHVS et de la prochaine mise en service des premières d'entre elles, les deux éléments de définition mentionnés ci-dessus soulèvent des interrogations ou problèmes auxquels cet amendement vise à répondre.
Cet amendement précise les caractéristiques des publics éligibles aux logements relevant du contingent réservé au préfet. Actuellement, les publics concernés ne sont légalement définis que par référence au II de l'article L. 301-1 du CCH, soit toute « personne… éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence » à accéder à un logement indépendant ou à s'y maintenir.
Cette cible étant particulièrement large, puisqu'elle recouvre aussi bien les travailleurs pauvres ou les jeunes en contrat d'intérim ou en CDD que, par exemple, les SDF, une circulaire interministérielle du 8 avril 2008 a précisé que les logements du contingent préfectoral ne devaient être proposés qu'à des personnes ne nécessitant aucun accompagnement social ou médico-social sur site. En effet, les RHVS sont d'autant moins prévues ou organisées pour offrir un tel accompagnement qu'une majorité de leurs logements ne relève pas du public prioritaire et que tout exploitant devra, évidemment, assurer la cohabitation des différents publics hébergés.
Préciser dans la définition législative des RHVS, comme propose l'amendement, les caractéristiques des publics susceptibles d'accéder aux logements réservés au titre du contingent préfectoral sécuriserait les opérateurs et, de ce fait, les inciterait très certainement à investir dans le développement de ces structures d'hébergement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.