Déposé le 15 janvier 2009 par : M. Pinte, M. Daubresse.
« L'article L. 442-8-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des logements appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes visées au II de l'article L. 301-1, un examen périodique contradictoire de la situation des sous-locataires est effectué dans des conditions définies par voie réglementaire. Cet examen a pour objet d'évaluer la capacité des sous-locataires à assumer les obligations résultant d'un transfert du bail à leur nom. »
Le bail glissant constitue un dispositif efficace d'intermédiation locative dans lequel une association prend à bail un logement et le sous-loue à une personne en insertion qui a vocation à reprendre à terme le bail à son nom. Cependant, les bailleurs peuvent être réticents à accepter ce transfert de bail. Le présent amendement dispose donc que dans le seul cas où le bailleur est un organisme HLM, on doit effectuer un examen périodique de la capacité des sous-locataires (attestée par le paiement régulier du loyer et l'absence de problèmes de voisinage) à sortir du bail glissant en devenant locataires. Cet examen, dont les conditions seront précisées par voie réglementaire mais qui pourrait être conduit par une commission paritaire bailleur/structure portant le bail glissant, devra être contradictoire.
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