Déposé le 28 janvier 2009 par : M. Pinte, M. Daubresse.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 23, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur doit proposer, trois mois avant le terme définitif du contrat, une solution de logement correspondant aux besoins et aux possibilités des occupants. »
Les contrats de sous-location que pourra proposer un organisme HLM faisant de l'intermédiation locative auront selon le projet de loi une durée d'un an renouvelable deux fois, soit au maximum trois ans, ce qui ménage une grande souplesse d'utilisation (en vue de favoriser la rotation dans ce qui est conçu comme une solution de logement transitoire), mais constitue aussi une précarité pour les occupants.
Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun, comme le Sénat l'a prévu en insérant la dernière phrase de l'alinéa 23 de l'article 26, d'ajouter que si les sous-locataires d'un organisme HLM faisant de l'intermédiation locative refusent une offre de relogement définitif (même au cours de leur bail d'un an), ils seront déchus de tout titre d'occupation des locaux.
En revanche, il est légitime de se préoccuper de la « sortie vers le haut » des occupants précaires en fin de sous-location. Sans qu'il soit imposé aux organismes HLM de leur attribuer un logement sur leur parc (car d'une part, les personnes concernées peuvent ne pas encore être en mesure d'occuper un logement « classique », d'autre part, cela créerait une super-priorité inéquitable dans l'attribution des logements sociaux), il est légitime de leur demander de proposer une solution.
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