Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Pinte, M. Daubresse.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Au cinquième alinéa de l'article L. 1334-2, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 ». »
Chaque année, près 500 cas de saturnisme infantile sont dépistés. La lutte contre le saturnisme infantile reste donc une priorité qui doit mobiliser les services de l'Etat et les collectivités territoriales.
Le Code de la Santé Publique prévoit deux entrées pour déclencher la procédure d'urgence en vue de protéger un mineur contre le risque d'intoxication : soit sur détection d'un cas de saturnisme, soit sur signalement d'un risque d'exposition au plomb. Dans ces deux cas, la procédure d'urgence ne peut être déclenchée qu'à la suite d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par le mineur (article L. 1334-1).
Or les signalements sont de plus en plus souvent constitués par des constats de risque d'exposition au plomb (CREP), qui sont systématiquement réalisés lors de la vente ou de la location de logements. Telle que prévu, le Code impose dans ces cas la réalisation de deux opérations, le CREP et le diagnostic, dont le contenu technique est parfois peu différent. Afin de résoudre ce problème de duplication de tâches, il est proposé que l'autorité sanitaire puisse s'appuyer directement sur un CREP « positif », sous réserve de validation de sa part, pour déclencher une procédure d'urgence.
Cet amendement visant à simplifier les procédures aura un impact financier positif, puisque les diagnostics sont pris en charge par les DDE dans le cadre de leurs budgets de lutte contre le saturnisme infantile, et qu'ils pourront, dans certains cas être remplacés par un CREP, déjà effectué par un tiers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.