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Amendement N° 52 rectifié (Adopté)

Logement et lutte contre l'exclusion

Discuté en séance le 9 février 2009 ( amendement identique : 679 )

Déposé le 8 janvier 2009 par : M. Pinte, M. Daubresse.

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Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« VI. - L'article L. 632-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation, par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'État dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. »
« VII. - Au début de l'article L. 632-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

Exposé Sommaire :

Les procédures d'expulsion des occupants ayant leur résidence principale dans un hôtel meublé ne permettent trop souvent ni aux occupants de défendre leurs droits, ni aux autorités publiques d'être averties pour prendre les mesures nécessaires en temps utile. Aussi le présent amendement prévoit-il une clause d'information du préfet préalablement à l'audience, afin qu'il puisse saisir les organismes chargés de rechercher une solution pour les personnes concernées.

Par ailleurs, le droit des occupants permanents en hôtel meublé, comme en meublé, est insuffisamment reconnu. Aussi est-il proposé de prévoir que les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 sont d'ordre public, ce qui confirmera par voie législative une position de la Cour de cassation.

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