Déposé le 2 février 2009 par : M. Gorges, Mme Gruny, Mme Pons, M. Diefenbacher, M. Morel-À-l'huissier, M. Roubaud, M. Remiller, M. Christian Ménard, M. Beaulieu, M. Luca, M. Calméjane, M. Bernier.
Le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par les deux phrases suivantes :
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté un programme local de l'habitat, ces dispositions ne s'appliquent plus sur le territoire de la commune mais sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Le seuil est alors porté à 25 %. »
Cet amendement vise à corriger une anomalie résultant de la contradiction entre la loi SRU et la loi Chevènement relative à l'intercommunalité. En effet, alors que c'est la communauté d'agglomération qui possède la compétence en matière d'élaboration du PLH, c'est aux communes que la loi SRU assigne des objectifs.
Le PLH précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre les objectifs entre les différentes communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, la mise enoeuvre d'un PLH est obligatoire pour les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants.
La loi ENL rétablit en son article 65 la possibilité de fixer les objectifs de réalisation de logements sociaux dans le cadre d'un PLH. Cette disposition permet de répartir les obligations des communes soumises à la loi.
Les intercommunalités concernées deviennent les garantes des grands équilibres locaux et de la bonne prise en compte des enjeux de solidarité.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a accentué le rôle des intercommunalités concernées en prévoyant la possibilité pour l'Etat de leur déléguer ses compétences en matière de financement des aides à la pierre.
Il apparaît dès lors nécessaire de confier la responsabilité entière de répartition du logement aux intercommunalités compétentes en matière de PLH et d'apprécier le seuil à l'échelle de l'intercommunalité.
Tel est le sens du présent amendement rendu d'autant plus nécessaire que la loi SRU établit que le produit des pénalités infligées à la commune fautive est versée à l'EPCI, pénalités qu'il conviendrait d'apprécier à l'échelle de l'intercommunalité.
Par ailleurs, et dans cette hypothèse, ce seuil doit être porté à 25%, chiffre qui correspond à la proportion, au niveau national, de logements sociaux.
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