Déposé le 28 janvier 2009 par : M. Daubresse.
I. - Après l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 521-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-3. - Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application de l'article L. 521-3-2, le préfet peut faire application des alinéas 7 à 13 du II de l'article L. 441-2-3.
« Ces attributions sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
« Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application de l'article L. 521-3-2, le maire peut procéder comme il est dit à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il peut disposer sur le territoire de la commune.
« Le préfet ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, soit à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif, soit s'ils estiment qu'une offre de logement n'est pas adaptée. »
II. - Après l'article L. 441-2-3-3 du même code, il est inséré un article L. 441-2-3-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-4. - Lorsque, du fait de la défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants de locaux ou logements insalubres ou dangereux, frappés, à ce titre, d'un arrêté de police administrative, doit être assuré par le préfet ou par le maire en application de l'article L. 521-3-2, il est fait application de l'article L. 521-3-3 ».
L'objet de cet amendement est de faciliter pour le préfet le relogement dans un logement HLM, des occupants de locaux déclarés insalubres assortis d'une interdiction définitive d'habiter, obligation à laquelle il est tenu suite à la défaillance du propriétaire, lorsque aucun relogement n'a pu être trouvé, sans obliger ces occupants à saisir la commission de médiation « DALO » procédure inutile puisque les circonstances de fait et de droit font que ces occupants bénéficient déjà d'un droit au relogement.
Ce projet d'amendement permet d'ouvrir la même faculté aux maires, également tenus, suite à la défaillance du propriétaire, d'assurer le relogement des occupants de locaux sous arrêté de péril, ou d'hôtels meublés ayant fait l'objet d'une fermeture définitive pour raisons de sécurité, afin de faciliter effectivement le relogement ou l'hébergement des occupants, sans passer par la procédure DALO, qui est inutile.
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