Déposé le 28 janvier 2009 par : M. Daubresse.
L'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est passible d'une amende de 10 000 € le bailleur ou l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui se rend coupable d'une fausse déclaration attestant que le logement ou le local donné à bail répond aux exigences prévues au 2º de l'article L. 542-2, aux fins de se voir verser l'allocation de logement à laquelle son locataire a droit. »
Le principe qui précise que le versement des allocations de logement est lié à la condition de décence du logement figure à l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale et c'est, en tout état de cause une condition de versement au bailleur en tiers payant.
Les caisses d'allocations familiales sont donc amenées à contrôler la décence des logements loués et à constater la non décence de certains d'entre eux, alors même que le bailleur a attesté de la décence du logement qu'il met en location lorsque son locataire remplit l'imprimé de demande d'ouverture de droits.
Les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole sont démunies pour pouvoir dénoncer ces pratiques.
La rédaction actuelle de l'article L114-13 ne paraît pas couvrir ce cas car il s'applique aux bénéficiaires directs de prestations sociales, ce que ne sont pas les bailleurs.
Le projet d'amendement remplit ce vide et permettra de réprimer l'infraction qui consiste pour un bailleur à faire une fausse déclaration pour bénéficier du versement en tiers payant de l'allocation logement de son locataire.
Pour mémoire Actuel art L114-13 du Code de la sécurité sociale
« Est passible d'une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant. »
Art L. 542-2
L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1º) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
2º) habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par décret ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
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