Déposé le 27 janvier 2009 par : M. Daubresse.
L'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Constituent des activités d'intérêt général, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément, visées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, ainsi que les activités de protection, d'amélioration, de conservation et de transformation de l'habitat, d'ingénierie sociale et technique, de gestion locative sociale et de maîtrise d'ouvrage, lorsqu'elles sont destinées à des ménages dont les ressources sont inférieures à des plafonds fixés par l'autorité administrative ou dont les conditions de logement sont indignes. Peuvent constituer également des activités d'intérêt général, les autres activités, exercées dans les mêmes conditions, visant à la mise enoeuvre des dispositions de l'article L. 301-1. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes pratiquant ces activités peuvent conclure des conventions avec les collectivités territoriales et établissements publics visant à la mise enoeuvre des dispositions de l'article L. 301-1, par convention de subvention ou selon les règles de concurrence allégées prévues à l'article 30 du code des marchés publics. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret. »
La loi solidarité et renouvellement urbains a qualifié d'utilité sociale les activités du champ de l'amélioration de l'habitat et de l'insertion par logement d'utilité sociale sans qu'aucune conséquences concrètes n'en soit tirée. L'article L 365-1 n'a jamais fait l'objet d'un décret d'application. Aussi alors que les traités européens affirment la primauté de l'exercice du service d'intérêt général par rapport aux règles du marché, la majorité des activités visées par le texte de la loi SRU, qualifiées d'utilité sociale, est en passe d'être mise en marché.
Or les autorités publiques doivent pouvoir s'appuyer durablement sur les opérateurs d'aide à l'amélioration de l'habitat à finalité sociale, de la mise enoeuvre du droit au logement décent. A cette fin, ils doivent faciliter l'exercice des activités d'amélioration de l'habitat à finalité sociale et d'insertion par le logement, comme les activités de logement social et d'hébergement. Les conventions de subvention doivent être le support de la mobilisation des moyens des autorités publiques.
Le présent amendement propose de remplacer la notion d'utilité sociale dans le texte de l'article L 365-1 par la notion d'intérêt général. Il affirme la possibilité donnée par l'autorité nationale de passer des conventions de subvention avec des organismes agréés pour mettre enoeuvre les activités d'insertion par le logement et d'amélioration de l'habitat à finalité sociale dans des conditions clarifiées. Cet amendement anticipe sur les conséquences de la transposition de la directive « service » prévue fin 2009, en considérant ces activités comme des activités contribuant au logement social.
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