Sous-amendements associés : 1070 (Adopté)
Déposé le 16 janvier 2009 par : M. Piron.
I. - Substituer aux alinéas 12 et 13 les alinéas suivants :
« IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VII :
« - les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« - les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre prévues au II de ces communes ;
« - les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, limitrophes et qui décident, par convention, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égal ou supérieur à la somme des capacités à atteindre prévues au II de ces communes. »
II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 15.
Le projet de loi initial prévoyait que, parmi les communes visées au II de l'article 23, seules celles qui bénéficiaient de la dotation de solidarité urbaine sont exonérées du prélèvement prévu au VII du même article lorsqu'elles méconnaissent leurs obligations d'hébergement.
L'examen du texte au Sénat a permis de constater que cette situation risquait d'avoir des conséquences négatives. Les plus petites communes soumises à l'obligation d'hébergement auraient été dans l'obligation de se doter d'un nombre de places significativement inférieur à la taille optimale d'un centre d'hébergement.
C'est pourquoi le Sénat a introduit trois nouveaux cas d'exonération :
- les communes membres d'une intercommunalité qui respecte globalement l'obligation ;
- les communes d'une même agglomération signant une convention pour se regrouper pour l'application de cet article ;
- lorsque le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des sans domicile prévu à l'alinéa 2 le prévoit, avec leur accord, les communes dont les obligations s'exécutent sur le territoire d'autres communes.
A la réflexion, ces trois nouveaux cas d'exonération pourraient faire obstacle à la bonne application des dispositions prévues à cet article. La possibilité pour des communes de se regrouper par convention pour l'application du présent article pourrait conduire à ce que des communes en déficit de places d'hébergement se regroupent avec des communes lointaines en excédent pour éviter d'avoir à construire des centres d'hébergement. Le calcul global des places d'hébergement pour toutes les communes membres d'une intercommunalité est trop large : ainsi, les communes membres d'un syndicat intercommunal d'eau seraient regroupées pour l'application des obligations du présent article. Le troisième cas d'exonération introduit par le Sénat est redondant par rapport au second.
Cet amendement propose, enfin, de ne retenir que les trois cas qui apparaissent légitimes :
- les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine, comme c'est le cas pour l'obligation instituée à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;
- les communes membres d'une intercommunalité compétente en matière de programme local de l'habitat, l'intercommunalité représentant alors le niveau pertinent pour agir en faveur de l'hébergement des sans-abri ;
- les communes contiguës décidant de se regrouper par convention, ce qui permettra d'éviter que de trop petites communes ne soient obligées de créer quelques places d'hébergement, alors que des centres de vingt à trente places sont plus adaptés.
Un des rôles du plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des sans domicile prévu à l'alinéa 2 sera d'inciter les communes à se regrouper pour mettre enoeuvre des programmes d'hébergement plus efficaces, mais il n'apparaît pas nécessaire de le préciser dans la loi.
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