Déposé le 3 février 2009 par : M. Piron.
Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I. A Le 2 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « seizième » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de construction hors taxe des logements neufs visés au seizième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ne peut excéder celui des logements pour lesquels le taux réduit de 5,5 % ne s'applique pas ». ».
Cet amendement étend aux maisons individuelles la disposition qui interdit la captation du bénéfice de TVA (en vendant au même prix TTC pour conserver l'avantage de TVA).
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