Déposé le 8 décembre 2008 par : M. Luca, M. Vialatte, M. Decool, M. Tardy, M. Myard, Mme Grosskost, M. Christian Ménard, M. Reiss, M. Raison, M. Cosyns, M. Couve.
Le septième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'existence et la gestion du compte séparé ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à une rémunération au profit du syndic. Le choix du compte séparé doit être financièrement neutre pour le syndicat des copropriétaires. ».
Cette modification de la loi de la loi n° 65-1067 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis vise à rendre neutre, pour le syndicat des copropriétaires, le choix du compte séparé.
En effet, alors que l'adoption d'un compte séparé doit être la règle, ce n'est pas le cas aujourd'hui car trop de syndics orientent le choix des copropriétaires vers le compte unique au motif que le compte séparé génère des coûts supplémentaires.
L'objet de cet amendement est de garantir le principe du compte séparé, sans frais supplémentaire au profit du syndic tant en ce qui concerne l'existence que la gestion du compte.
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