Déposé le 29 octobre 2008 par : M. Debré.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« XI. - L'article L. 6161-7 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des garanties prévues à l'article L. 6112-1 relatives à l'exercice de missions de service public, le représentant légal d'un établissement de santé privé visé à l'article L. 6161-6 peut admettre des professionnels médicaux exerçant à titre libéral.
« Des professionnels non médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer à ces missions lorsque les soins sont délivrés en ambulatoire ou au domicile des patients, pris en charge par l'établissement de santé concerné.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et à toute autre disposition contraire du code du travail, les honoraires intégrés dans les tarifs de prestation sont à la charge de l'établissement. Le cas échéant, les honoraires sollicités par les professionnels libéraux non intégrés dans les tarifs de prestation sont versés par l'intermédiaire des services administratifs de l'établissement. Les honoraires versés aux professionnels de santé sont minorés d'une redevance.
« Les dépassements d'honoraires doivent être expressément autorisés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé mentionné à l'article L. 6161-6 du présent code et être prévus dans le contrat d'exercice conclu entre chaque praticien médical libéral et le représentant légal de l'établissement de santé privé. Ces contrats comportent des dispositions organisant leur participation médicale aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 et le respect des garanties visées à l'article L. 6122-1-1. Ils sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le montant maximal des dépassements susceptibles d'être autorisés, exprimés sous forme de seuil, ainsi que, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd autorisés, la part maximale d'activité susceptible d'être assurée par ces praticiens libéraux rapportée aux objectifs quantifiés de l'offre de soins calculés en volume sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. »
Les contraintes de la démographie médicale, la fiable attractivité du statut salarié dans certaines spécialités, l'intérêt d'une plus grande coopération avec la médecine de ville rendent opportun de reconnaître pleinement aux établissements PSPH la possibilité de bénéficier du concours de praticiens de statut libéral mais dans un cadre précis garantissant le respect du principe d'égal accès aux soins conforme à la vocation non lucrative des structures.
Certains établissements PSPH font d'ores et déjà appel à des praticiens libéraux. Ils s'appuient sur une disposition réglementaire à l'article R.6161-5 du code de la santé publique qui indique que ces établissements « recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail [...] A titre exceptionnel, les établissements de » santé privés PSPH peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l'établissement d'une rémunération représentative de l'activité médicale ».
Toutefois, cette rédaction est loin de lever toutes les ambiguïtés car il n'est pas précisé comment apprécier le caractère « exceptionnel » de ce recours, sans que le texte ne précise que les praticiens interviennent dans un cadre d'exercice libéral ouvrant le risque d'une requalification sans régler la question des dépassements éventuellement demandés par les praticiens.
Aussi, le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l'association de professionnels libéraux au fonctionnement des établissements PSPH mais également à encadrer les modalités de cette association conformément aux principes de fonctionnement du service public hospitalier.
Le dispositif proposé repose en particulier sur les principes suivants: transparence financière par le passage de tous les flux financiers par la caisse de l'établissement, prise en charge des honoraires opposable par l'établissement, encadrement par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du volume d'activité susceptible d'être concerné et des seuils de dépassement susceptibles d'être sollicités.
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