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Amendement N° 610 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Discuté en séance le 31 octobre 2008 ( amendement identique : 715 )

Déposé le 31 octobre 2008 par : M. Bur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« XI. - L'article L. 6161-7 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des garanties prévues à l'article L. 6112-1 relatives à l'exercice de missions de service public, le représentant légal d'un établissement de santé privé visé à l'article L. 6161-6 peut admettre des professionnels médicaux exerçant à titre libéral.
« Des professionnels non médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer à ces missions lorsque les soins sont délivrés en ambulatoire ou au domicile des patients, pris en charge par l'établissement de santé concerné.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale et à toute autre disposition contraire du code du travail, les honoraires intégrés dans les tarifs de prestation sont à la charge de l'établissement. Le cas échéant, les honoraires sollicités par les professionnels libéraux non intégrés dans les tarifs de prestation sont versés par l'intermédiaire des services administratifs de l'établissement. Les honoraires versés aux professionnels de santé sont minorés d'une redevance.
« Les dépassements d'honoraires doivent être expressément autorisés par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé mentionné à l'article L. 6161-6 du présent code et être prévus dans le contrat d'exercice conclu entre chaque praticien médical libéral et le représentant légal de l'établissement de santé privé. Ces contrats comportent des dispositions organisant leur participation médicale aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 et le respect des garanties visées à l'article L. 6122-1-1. Ils sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le montant maximal des dépassements susceptibles d'être autorisés, exprimés sous forme de seuil, ainsi que, pour chaque activité de soins et équipement matériel lourd autorisés, la part maximale d'activité susceptible d'être assurée par ces praticiens libéraux rapportée aux objectifs quantifiés de l'offre de soins calculés en volume sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement de reconnaître pleinement aux établissements participant au service public hospitalier la possibilité de bénéficier du concours de praticiens de statut libéral dans un cadre garantissant le respect du principe d'égal accès aux soins conforme à la vocation non lucrative des structures, afin de lever les ambiguïtés qui caractérisent aujourd'hui le concours de ces praticiens.

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