Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Bur.
I. - À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« émission »,
insérer les mots :
« et des sommes versées en compte courant ».
II. - En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »
L'objet de cet amendement est de mieux prendre en compte la situation particulière des entrepreneurs, notamment les artisans et les commerçants, qui financent en partie leurs investissements par des apports en compte courant, et non par des augmentations du capital de la société, pour l'intégration des dividendes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Cet amendement intègre les apports en compte courant dans le calcul du seuil de rentabilité du capital afin d'appréhender la totalité des sommes investies dans l'entreprise. En conséquence, de manière à ne pas créer de distorsions entre les assujettis, les revenus générés par les sommes versées sur ces comptes courants sont pris en compte dans le calcul des revenus distribués susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Néanmoins, ces revenus étant plafonnés à un taux (5,6 % actuellement) nettement inférieur au seuil d'exonération de 10 % prévu par l'article 20, cette disposition ne devrait pas pénaliser les entrepreneurs.
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