Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Tian.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. »
Les organismes chargés du service des prestations sous condition de ressources éprouvent des difficultés à contrôler les déclarations relatives aux ressources de ressortissants français ou étranger qui résidaient précédemment à l'étranger.
Bien souvent, les organismes ne disposent d'aucun moyen de contrôler la sincérité des déclarations notamment lorsque ces personnes déclarent n'avoir perçu aucune ressource dans ce pays.
Le présent amendement a pour objet de faciliter les contrôles des organismes en demandant a toute personne ayant résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande de prestations en France, de produire tout renseignement utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale à l'étranger.
Ces renseignements pourront notamment concerner l'identification par l'organisme français de l'administration fiscale et sociale compétente dans l'Etat dans lequel résidait auparavant le demandeur ou dans lequel il continue à percevoir des ressources.
Cette identification doit également concourir au développement des échanges d'information prévue à l'article 79.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.