Déposé le 29 octobre 2008 par : M. Decool, M. Gérard, M. Remiller, M. Hillmeyer, M. Gatignol, M. Wojciechowski, M. Moyne-Bressand, M. Calméjane, M. Christian Ménard, M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Poisson, M. Cosyns.
I. - À l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le but est celui de la simplification. Il convient d'harmoniser les délais de prescription entre l'action de prescription de la dette (3 ans) et l'action en recouvrement (5 ans aujourd'hui) en mettant les deux délais à 3 ans. Ainsi, tant pour la répétition de l'indu, la prescription de la dette ou la prescription de l'action en recouvrement, le délai serait triennal. On notera d'ailleurs que telle est la solution retenue pour les cotisations d'assurance chômage (Code du travail art L 351-6-1 : dans les trois cas le délai de prescription est de trois ans). Il paraîtrait donc paradoxal d'adopter une position différente pour les cotisations de sécurité sociale. D'ailleurs, au moment de la discussion de la loi portant habilitation à simplifier le droit par ordonnance,le Gouvernement s'était montré très ouvert à une telle proposition qui cependant n'avait pas sa place dans le cadre restrictif du projet de loi.
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