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Amendement N° 251 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009

Déposé le 29 octobre 2008 par : MM. Préel, Jardé.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Le début du premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Sur le fondement d'un programme régional établi par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés et sur proposition… (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit ici de l'équité et transparence des procédures de mise sous entente préalable de la prise en charge des prestations d'hospitalisation par l'assurance maladie

La procédure consistant pour l'agence régionale de l'hospitalisation à placer sous entente préalable la prise en charge de certaines prestations d'hospitalisation souffre aujourd'hui d'une absence totale de concertation préalable. La procédure contradictoire prévue par la loi est insuffisante et nécessite d'être complétée par l'obligation faite à l'agence régionale de l'hospitalisation d'établir un programme régional soumis obligatoirement à la concertation des fédérations d'établissements de santé au niveau régional. En effet, la mise sous entente préalable et les critères qui y président s'appliquent non pas à un établissement isolé mais concernent potentiellement tous les établissements d'une même région.

Cet article vise donc à introduire une concertation préalable obligatoire qui garantira l'équité de traitement entre établissements quels que soient leur taille ou leur statut tout autant que l'efficacité de ces mesures car les fédérations d'établissements jouent un rôle pédagogique important à l'égard de leurs adhérents.

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