Déposé le 28 octobre 2008 par : M. Gérard, M. Decool, M. Tardy, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Cosyns, M. Flajolet.
I. - L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de, mettre fin à un imbroglio juridique : une URSSAF est-elle en droit de décerner une contrainte (contentieux du recouvrement) en cas de saisine préalable de la commission de recours amiable par le débiteur (contentieux général) ? La réponse paraissait négative. En effet, il semble logique que la contestation du débiteur devant la commission de recours amiable (première étape du contentieux général) paralyse la procédure de recouvrement. Toutefois, faute de texte en la matière, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé l'inverse (Cass. Soc. 31 mai 2001. arrêt n° 2504 FS-D), obligeant ainsi le débiteur à mener deux actions de front. Il convient donc de mettre fin à cette situation en affirmant que l'action devant le contentieux général suspend toute procédure de recouvrement.
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