Sous-amendements associés : 775
Déposé le 23 octobre 2008 par : M. Roubaud.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. - Au troisième alinéa de l'article L. 162-21-3 du même code après le mot : « observatoire », sont insérés les mots : « , ainsi que chacun de ses membres pris individuellement, ».
L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée est une création, à l'initiative des parlementaires de l'Assemblée nationale, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Si cet observatoire est rendu destinataire des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé, chacun de ses membres pris individuellement doit également être destinataire de ces données, à sa demande, afin de pouvoir procéder à ses propres analyses, ce qui n'est pas le cas actuellement.
L'expérience de la première année de fonctionnement de l'observatoire a démontré en effet que seuls l'Etat et l'assurance maladie disposent de ces données, le niveau de détail des analyses et des résultats présentés (en l'espèce particulièrement sommaire) étant laissé à leur totale discrétion.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.