Déposé le 25 octobre 2008 par : M. Bur.
L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 324-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 » ;
« 2° Au deuxième alinéa :
« a) Les mots : « quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 8221-3 et L. 8221-5 » ;
« b) Les mots : « à l'article L. 324-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 » ;
« c) La référence : « L. 141-11 » est remplacée par la référence : « L. 3232-3 ».
Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2006 et 2008 ont renforcé les outils juridiques de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal. Toutefois, la portée du dispositif d'annulation des exonérations de cotisations est limitée par les pratiques de contournement de la loi de certains employeurs.
En effet, certains employeurs, après avoir effectué les déclarations préalables à l'embauche et remis aux salariés des bulletins de salaires conformes au droit du travail, omettent, de façon manifestement frauduleuse, de mentionner une partie des rémunérations versées sur les déclarations faites aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Dans ce cas, les inspecteurs du recouvrement fondent leur verbalisation sur la base de l'article L. 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) et les tribunaux retiennent de façon constante cette position en confirmant que la minoration intentionnellement frauduleuse des déclarations est un manquement volontaire aux obligations déclaratives et caractérise le délit de travail dissimulé.
Or la législation actuelle ne permet de mettre enoeuvre l'annulation des exonérations que sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié).
De ce fait, un nombre important de procédures de travail dissimulé échappe au dispositif d'annulation des exonérations.
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