Sous-amendements associés : 94 95 96 (Adopté) 97
Déposé le 19 septembre 2007 par : M. Goujon.
Après l'alinéa 1 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« S'il constate une violation grave des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l'issue de ce délai, constate s'il a été mis fin à la violation constatée. S'il l'estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues. »
Cet amendement introduit une procédure d'urgence, permettant au Contrôleur général, qui ne dispose pas d'un pouvoir d'injonction, de communiquer sans délai aux autorités compétentes ses observations en cas de constat de violations graves des droits fondamentaux de personnes privées de liberté et de fixer à ces autorités un délai de réponse. Le Contrôleur général bénéficiera alors d'un droit de suite, pour vérifier que la violation constatée a cessé. S'il le juge nécessaire, il pourra rendre publiques ses observations ainsi que les réponses qui y auront été apportées.
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