Déposé le 14 novembre 2008 par : M. Mallié, Mme Vautrin, M. Bernier, M. Calméjane, M. Fasquelle, M. Decool, M. Raison, M. Remiller, M. Spagnou.
I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque le contribuable, adhérent d'un centre de gestion agréé mentionné à l'article 1649 quater C du code général des impôts ou d'une association agréée mentionnée à l'article 1649 quater F du même code, s'est conformé à la position recommandée par ce centre ou cette association sur la base de la réponse à une question posée à l'interlocuteur mentionné au premier alinéa de l'article 1649 quater E et au premier alinéa de l'article 1649 quater H du même code ; il en est de même si l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la demande du centre ou de l'association indiquant le traitement fiscal qu'elle recommandait à ses adhérents pour une opération décrite avec précision et de façon complète. »
II. - Après l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 51 A ainsi rédigé :
« Art. L. 51 A. - Les centres de gestion agréé mentionnés à l'article 1649 quater C du code général des impôts et les associations agréées mentionnées à l'article 1649 quater F du même code peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité de procéder à la vérification de la comptabilité des adhérents qui leur en font la demande.
« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
« Ce contrôle ne peut porter sur l'exhaustivité des recettes déclarées.
« Le contrôle, qui ne peut se dérouler sur une période supérieure à trois mois, se termine par la constatation dans le compte rendu de mission visé à l'article 1649 quater E du code général des impôts, pour les centres de gestion, ou à l'article 1649 quater H du même code, pour les associations agréées :
« - soit de l'absence d'anomalies,
« - soit d'une recommandation invitant l'adhérent à déposer une déclaration rectificative.
« Si l'adhérent dépose une déclaration rectificative dans un délai de trente jours à compter de la réception de la recommandation de l'organisme agréé, l'intérêt de retard est égal à celui prévu par l'article L. 62.
« Le compte rendu de mission mentionne, le cas échéant, les points examinés pour lesquels la position de l'adhérent a été confirmée.
« Le compte rendu de mission est adressé à l'adhérent, une copie est adressée à l'administration fiscale, qui ne peut procéder à une nouvelle vérification des écritures contrôlées au regard des mêmes impôts ou taxes et pour les mêmes opérations au cours de la même période.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment les diligences que doit mettre en oeuvre l'organisme agréé pour réaliser ce contrôle. »
Les centres de gestion et les associations agréés jouent un rôle considérable pour une plus grande transparence fiscale de leurs adhérents et une meilleure application de la loi fiscale.
Il est donc conforme à l'intérêt général que le plus grand nombre possible de contribuables adhèrent à ces organismes, prennent l'engagement de transparence que cela implique, et obtiennent en contrepartie des garanties accrues. Cette démarche s'inscrit tout à fait dans la ligne des réflexions des administrations fiscales de l'OCDE, qui préconisent une gestion particulière des contribuables qui acceptent de rentrer dans une relation contractuelle avec l'administration fiscale.
Il est proposé que ces garanties portent sur deux domaines distincts, qui font l'objet des deux paragraphes de l'amendement :
1) Prises de position de l'administration :
Le Livre des Procédures Fiscales protège le contribuable contre les changements de position de l'administration fiscale dans deux cas :
- Les prises de position générales, par le biais notamment des instructions publiques (art L 80 A);
- Les prises de position individuelles (art L 80 B). Ces prises de position individuelles ne protègent que le contribuable nominativement concerné, et pas un autre contribuable qui aurait pu avoir connaissance de cette position, serait exactement dans la même situation, mais se serait abstenu de poser la même question. Il paraît de bonne administration que, lorsqu'une question se pose en des termes identiques pour des dizaines d'adhérents d'un Organisme de Gestion Agréé, la garantie de non remise en cause prévue par l'article L 80 B du Livre des Procédures Fiscales puisse être obtenue de façon collective, dès lors qu'un problème se pose en termes rigoureusement identiques pour plusieurs adhérents, sans que l'organisme ne soit obligé de faire poser la question par tous les adhérents concernés. L'exigence d'une demande individuelle nominative est en effet source d'une charge de travail inutile pour l'organisme et pour les agents de l'administration fiscale sans apporter de garantie supplémentaire à celle-ci.
Tel est l'objet du I de l'amendement
2) Contrôles de comptabilité :
Certains organismes agréés pratiquent des contrôles, parfois qualifiés de « techniques », qui sont en fait de véritables vérifications de comptabilité. Il est proposé de donner les conséquences suivantes accès contrôles pour les adhérents qui demandent à leur organisme d'y être soumis :
- L'administration fiscale serait informée elle serait informée du résultat du contrôle et ne pourrait pas contrôler à nouveau les mêmes points.
- Les insuffisances détectées feraient l'objet d'une demande de dépôt d'une déclaration rectificative ( la régularisation dans un délai de 30 jours donnerait lieu à l'intérêt de retard réduit prévu depuis quelques années pour les régularisations en cours de contrôle).
- Les points évoqués sans remise en cause de la position de l'adhérent seraient expressément décrits dans le compte-rendu de mission et portés à la connaissance de l'administration pour valoir mention expresse.
Le contrôle ne pourrait pas porter sur l'exhaustivité des recettes déclarées, les organismes n'ayant pas les moyens d'investigation de l'administration pour procéder efficacement à un tel contrôle.
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