Déposé le 20 septembre 2008 par : M. Daubresse, M. Vercamer.
Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. »
Les structures intervenant dans le champ de l'insertion par l'activité économique qui ont recours au contrat à durée déterminée d'insertion, ont l'expérience nécessaire pour pouvoir estimer, dans un délai de quatre mois, la capacité d'une personne en difficulté à occuper un emploi d'insertion, et à envisager leur orientation vers une structure d'accompagnement social adaptée dans le cas contraire. Le délai minimal de quatre mois facilite ainsi la prise en charge, soit par une structure d'insertion par l'activité économique, soit via sa réorientation, de la personne en situation d'exclusion.
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