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Amendement N° 431 rectifié (Adopté)

Revenu de solidarité active

Déposé le 24 septembre 2008 par : M. Sirugue, Mme Marisol Touraine, M. Cahuzac, Mme Hoffman-Rispal, M. Philippe Martin, M. Lurel, Mme Delaunay, M. Marsac, Mme Oget, M. Rogemont, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Génisson, M. Gille, Mme Iborra, M. Néri, Mme Biémouret, M. Bartolone, M. Manscour, Mme Bouillé, Mme Robin-Rodrigo, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Il est créé au titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles un chapitre V intitulé : « Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires » et comprenant un article L. 265-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 265-1 - Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 312-1, peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
« Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
« Les organismes visés au premieralinéa garantit aux personnes accueillies :
« - un hébergement décent ;
« - un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
« - un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
« Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'État dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'État et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés. »

II. - L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - organismes visés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de donner un statut juridique aux personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaires et d'activités solidaires de type « communautés Emmaüs ou semblables ». Celles-ci existent maintenant depuis 1949. 120 communautés accueillent près de 8000 hommes et femmes en difficulté.

Les compagnons exercent une activité non salariée dont il convient de préciser la spécificité de fonctionnement et la rendre pérenne. De manière plus large, ce statut permettrait de reconnaître l'intérêt du modèle innovant et original proposé par le mouvement Emmaüs ou d'autres associations en matière d'insertion sociale, et la dignité des personnes accueillies.

Le texte de l'amendement prévoit également l'encadrement de ces libertés par un contrôle de l'Etat et la mise en place d'un processus d'agrément des organismes concernés.

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