Déposé le 23 septembre 2008 par : M. Muzeau, Mme Buffet, Mme Fraysse, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après les mots :
« active ou »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 59 :
« le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ou des organes à but non lucratif habilités à cette fin. Un protocole départemental fixe les modalités de répartition entre les instructeurs. »
Conformément aux articles L. 123-5, L. 262-14 et L. 262-15 du Code de l'action sociale et des familles, les CCAS reçoivent les demandes d'aide sociale (notamment les demandes de RMI) et participent à leur instruction administrative. Ils sont des acteurs reconnus dans ce domaine pour leur expérience et leur expertise, par ailleurs très bien identifiés par les bénéficiaires actuels, et participent d'un maillage territorial présentant pour les bénéficiaires un avantage non négligeable en termes d'accessibilité. Dans un souci de continuité du service d'instruction, cette compétence légale doit être conservée, pérennisant ainsi la relation des CCAS avec les conseils généraux.
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