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Amendement N° 113 2ème rectif. (Adopté)

Droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire

Déposé le 16 juillet 2008 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L. 133-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-9 - L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L. 133-1.
« Dans le cas où un préavis a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire privée sous contrat informe le chef d'établissement, au moins quarante-huit heures avant de participer à la grève, de son intention d'y prendre part. Le chef d'établissement transmet sans délai cette information à l'organisme de gestion de l'école d'exercice.
« L'État verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant, les modalités de son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge des organismes de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat l'organisation du service d'accueil des élèves prévu à l'article L. 133-1. Lorsque le service d'accueil a été mis en place du fait d'une grève ayant été suivie par plus de 20 % des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans l'école qu'il gère, l'organisme de gestion perçoit une compensation financière qui est déterminée en fonction des mêmes critères que pour celle qui est versée aux communes.

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