Déposé le 16 juillet 2008 par : M. Issindou, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche, M. Mallot, Mme Delaunay, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, Mme Lemorton, Mme Pinville, M. Rogemont, M. Sirugue, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Iborra, M. Liebgott, M. Michel Ménard, M. Néri, M. Renucci, M. Roy, Mme Marisol Touraine, M. Dolez, M. Vidalies.
Substituer à la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article les deux phrases suivantes :
« Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est défini par l'intéressé en coopération avec le service public de l'emploi chargé de la mise enoeuvre du parcours adapté à la situation du demandeur d'emploi et des mesures d'accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé d'emploi d'accélérer son retour à l'emploi. Le demandeur d'emploi est tenu d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. »
Les dispositions du texte du projet de loi, écartent la possibilité pour un demandeur d'emploi d'avoir un projet personnel professionnel de retour à l'emploi, de reconversion, puisque que le demandeur d'emploi, quelque soit sa situation, sera « orienté » et sera « tenu » de participer à la définition du projet personnalisé d'accès à l'emploi défini par la loi. Le texte fixe un mode obligé de détermination du projet personnalisé, comme si tous les demandeurs d'emploi étaient dans la même situation et suivront le même parcours de retour à l'emploi et comme si l'intervention de l'institution chargée du service public de l'emploi, sera identique quelque soit la situation du demandeur d'emploi, quelque soit les publics concernés.
Le processus d'accès ou de retour à l'emploi pour un cadre ou un jeune diplômé n'est pas le même que pour un ouvrier qualifié dont l'emploi à disparu, ou pour une jeune mère de famille sans qualification qui revient sur le marché du travail après plusieurs années d'interruption de travail pour élever ses enfants, ou pour un jeune sorti du système scolaire ou de l'enseignement supérieur sans qualification professionnelle etc…Un parcours adapté pour chaque cas doit être mis enoeuvre par le service public de l'emploi.
De plus, la motivation du demandeur d'emploi est le premier facteur de réussite dans la démarche de recherche d'emploi et la première qualité retenue par les employeurs. A contrario, le texte du projet de loi fixe pour le demandeur d'emploi, comme un postulat incontournable, une obligation de participer à la définition du projet personnalisé d'accès à l'emploi et une obligation d'accepter les offres raisonnables qui seront proposées par l'institution chargée du service public de l'emploi.
La mise enoeuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut relever que d'une négociation entre le demandeur d'emploi et son conseiller dans le cadre d'un programme personnalisé construit conjointement et non relever d'obligations impératives qui, à défaut d'être respectées, entraîneront la sanction du demandeur d'emploi par sa radiation et la suppression de son indemnisation, comme si le demandeur d'emploi est responsable de sa situation et qu'il doit s'adapter aux offres disponibles sur le marché du travail, qu'elles soient précaires, à temps partiel et mal rémunérées.
Car, faute de créations d'emploi suffisantes et sachant que le service public de l'emploi, n'a pas le monopole des offres d'emploi et que les employeurs ne déposent une offre à l'ANPE qu'en dernier recours, quand les autres voies de recrutement n'ont pas marché, l'ANPE ne collecte que 250 000 à 300 000 offres nouvelles par mois, dont 20 % concernent l'hôtellerie et la restauration, le bâtiment, secteurs en pénurie de main d'oeuvre. Et l'ANPE propose beaucoup d'offres à temps partiel, mal rémunérées et avec des conditions de travail difficiles. Il y aura forcément un problème d'adéquation entre les offres et les projets professionnels ou les qualifications des demandeurs d'emploi. De ce fait, les droits des demandeurs d'emploi vont être à la fois contrôlés, réduits et supprimés en cas de refus d'accepter n'importe quel emploi !
La première phrase reprenant les dispositions du règlement général annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage négociée par les partenaires sociaux. La deuxième phrase conserve les termes de l'article L. 5411-6 en vigueur.
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