Déposé le 17 juillet 2008 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'article L. 5312-12 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-12-1. - Il est créé au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.
« Le médiateur national est le correspondant du médiateur de la République.
« Il remet chaque année au conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre en charge de l'emploi, au conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 et au médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public, autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont transmises, en tant que de besoin, au médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République.
« La saisine du médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation. »
À l'heure où est réaffirmé le principe de fonctionnement d'un service public de l'emploi reposant sur une logique de droits et devoirs réciproques entre les composantes de ce dernier et le demandeur d'emploi, il est utile de disposer d'une instance d'arbitrage destinée à faciliter le règlement des litiges entre l'usager et le service public.
La prise en compte de la dimension de l'usager dans le fonctionnement du service public de l'emploi est en effet un axe essentiel d'un accompagnement de qualité dans l'objectif du retour à l'emploi.
La création d'un médiateur du service public de l'emploi est ainsi l'une des nombreuses propositions avancées dans le cadre du Grenelle de l'Insertion, dans le but d'améliorer les relations du service public de l'emploi et de ses usagers.
Dans ce texte qui précise les devoirs du demandeur d'emploi, la concrétisation de cette proposition, à travers la création d'un médiateur placé auprès du nouvel opérateur ANPE-Assédic, permettrait d'instaurer une voie supplémentaire et nouvelle de recours de ce dernier, permettant de mettre en lumière et de susciter des propositions de règlement de tout éventuel dysfonctionnement dans l'exercice quotidien des missions de cet opérateur.
Le rapport annuel du médiateur placé auprès du nouvel opérateur ANPE-Assédic pourra par ailleurs proposer des améliorations au fonctionnement de celui-ci, de manière à éviter la répétition des dysfonctionnements.
De façon à répondre avec le maximum de réactivité aux demandes formulées, le médiateur est appuyé par des médiateurs régionaux qui instruisent les réclamations dans le ressort de leur territoire.
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